Sauf exception thérapeutique,
La consultation des notes personnelles n'est pas inconstitutionnelle, confirme la Cour constitutionnelle
Selon la Cour constitutionnelle, la suppression du terme "notes personnelles" des exceptions dans la loi sur les droits des patients est raisonnablement justifiée et n'est donc pas inconstitutionnelle.
Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven, ancien président de VITAZ
Le 10 juillet, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur un recours en annulation partielle de la loi du 6 février 2024 "modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients et modifiant des dispositions relatives aux droits des patients dans d'autres lois en matière de santé".
Ce recours avait été introduit par l'asbl « Association professionnelle des psychologues cliniciens de la parole et du langage » et autres (arrêt n° 102). Les requérants ont soulevé cinq moyens, tous ont été rejetés par le tribunal.
Notes personnelles du professionnel de santé
Le moyen le plus intéressant pour la pratique quotidienne concernait le droit du patient de consulter les "notes personnelles" du professionnel de la santé.
Les requérants soutenaient que l'article 16, paragraphe 2, point b), de la loi du 6 février 2024, qui prévoit que les patients peuvent consulter les notes personnelles des psychologues et des autres professionnels de la santé, violait la Constitution et le principe de la liberté thérapeutique.
L'article 9, paragraphe 2, point 3, de la loi initiale sur les droits des patients prévoyait que les notes personnelles n'étaient pas couvertes par le droit de consultation. Toutefois, la disposition contestée a supprimé cette exception.
Selon la Cour constitutionnelle, cela a pour effet que le patient a le droit de consulter toutes les notes prises par tous les professionnels de la santé, puisqu'elles font partie du dossier.
Selon la Cour, ces notes personnelles sont des données personnelles concernant le patient. Le fait qu'elles contiennent également des informations sur le professionnel de santé n'y change rien. Il s'ensuit qu'en principe, le patient doit avoir un droit d'accès à ces données. À cet égard, la distinction entre la santé physique et mentale du patient n'est pas pertinente.
Exception thérapeutique
La Cour mentionne une autre considération importante. Un professionnel de la santé peut toujours, s'il estime que l'accès du patient à ses notes personnelles pourrait être préjudiciable à la santé du patient, invoquer l' "exception thérapeutique" prévue à l'article 7, § 4, de la loi relative aux droits du patient, telle que remplacée par l'article 11, 3°, de la loi du 6 février 2024.
Cette disposition permet au professionnel de la santé, s'il estime que la communication de toutes les informations concernant le patient pourrait manifestement porter gravement atteinte à la santé de ce dernier, de ne lui communiquer ces informations que de manière progressive.
Exceptionnellement, le professionnel de santé peut ne communiquer aucune information au patient, dans les mêmes conditions, et s'il consulte un autre professionnel de santé à ce sujet.
Le législateur a également prévu que le patient puisse exercer son droit d'accès à son dossier, y compris les informations ayant fait l'objet d'une exception thérapeutique, de manière indirecte, par l'intermédiaire d'un professionnel de santé désigné par lui.
La Cour conclut qu'en supprimant la notion de notes personnelles dans la loi sur les droits des patients, le législateur a pris une mesure raisonnablement justifiée et donc compatible avec la Constitution.