Utilisation des établissements de soins au-delà des frontières régionales
Prolongation de la phase transitoire
La phase transitoire de l'accord de coopération intraétatique de 2019 sur l'utilisation des établissements de soins entre entités fédérées est prolongée jusqu'au 31 décembre 2027.
Le 31 décembre 2018, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone ont conclu un accord de coopération relatif au financement des soins en cas d'utilisation transfrontalière de structures de soins.
Un nouvel accord de coopération a été conclu le 3 octobre 2025 afin de prolonger la phase transitoire prévue dans l'accord initial. Cet accord a depuis été approuvé par le Parlement wallon par décret du 13 novembre 2025 (Moniteur du 25 novembre 2025).
Le champ d'application
L'accord de coopération porte sur les compétences suivantes, transférées aux sous-entités en application de la sixième réforme de l'État : les soins résidentiels pour personnes âgées, y compris les centres de jour et l'hébergement de courte durée ; les hôpitaux de réadaptation et les centres de réadaptation ; les maisons de soins psychiatriques et les initiatives en matière de logement protégé (article 2).
L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes qui ont leur résidence en Belgique et aux personnes qui ouvrent des droits dans le cadre de l'application des réglementations européennes et internationales (article 3).
Le lieu de résidence de la personne nécessitant des soins détermine la sous-entité compétente pour l'octroi des facilités auxquelles s'applique le présent accord de coopération (article 5, § 1).
Phase transitoire en ce qui concerne le lieu de résidence
Dans une phase transitoire, les sous-entités accordent les mêmes droits à toutes les personnes nécessitant des soins qui résident dans une sous-entie, mais qui résident ou utilisent un établissement reconnu par une autre sous-entie, quel que soit leur lieu de résidence ou quel que soit leur lieu d'exercice d'un emploi.
Pour l'octroi de ces droits, les règles et conditions prévues par la réglementation propre à la sous-entité concernée sont d'application. La sous-entité qui reconnaît l'installation en question verse une allocation à l'installation reconnue dans le cadre d'un système de tiers payant, conformément à la réglementation et à la charge de la sous-entité qui reconnaît l'installation (article 6, §1).
Prolongation de la phase transitoire
L'article 7 de l'accord de coopération de 2018 prévoit que la phase transitoire mentionnée à l'article 6 est valable pour une durée de trois ans et est reconduite tacitement une fois pour une nouvelle période de trois ans, en l'absence d'un nouvel accord (art. 7).
L'article 1er de l'accord de coopération du 3 octobre 2025 remplace cet article par la disposition suivante : "La phase transitoire mentionnée à l'article 6 est valable jusqu'au 31 décembre 2027. Les parties à l'accord peuvent prolonger une fois la phase transitoire au moyen d'une décision d'exécution visée à l'article 92bis, §1er, troisième alinéa, de la loi spéciale sur les réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour une période maximale de trois ans".
L'accord de coopération du 3 octobre 2025 prend effet au 1er janvier 2025.