Cour de cassation : le rapport du psychiatre n’est pas contraignant pour mettre fin à l’internement
Le 25 août 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle estime qu’un rapport établi par un psychiatre dans le cadre de l’obtention d’une attestation d’aptitude à la conduite n’est pas contraignant lors de l’examen d’une demande de levée de l’internement.
L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu à la suite d’un pourvoi contre le jugement du 3 août 2026 du tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division de Gand, chambre de protection sociale, pour violation des articles 5.1.e, 5.4 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la loi relative à l’internement.
Ce jugement relevait notamment que le dossier contenait de nombreux rapports psychiatriques, dont des rapports de médecins traitants ainsi que celui d’un psychiatre d’Amsterdam, établi dans le cadre de l’obtention d’une attestation d’aptitude à la conduite.
Parmi tous ces rapports figuraient également les nombreux commentaires personnels du demandeur, qui illustraient son mode de pensée et de perception paranoïaque, ainsi que son absence de conscience de la maladie.
Le jugement constatait également que lors de l’audience, le demandeur continuait de nier avoir présenté une décompensation psychotique au moment des faits et au cours des périodes qui avaient suivi et ce, malgré les examens approfondis réalisés par plusieurs psychiatres et psychologues désignés indépendamment les uns des autres, ainsi que les rapports de plusieurs établissements psychiatriques faisant état de caractéristiques psychotiques.
Sur cette base, il a été décidé de ne pas faire droit à la demande de levée de l’internement.
L’arrêt de la Cour de cassation
Il a été soutenu, à l’encontre de ce jugement, que la décision selon laquelle la restriction de liberté du demandeur demeurait nécessaire n’était pas légalement justifiée, dès lors qu’il ressortait d’un rapport établi par un psychiatre dans le cadre de l’obtention d’une attestation d’aptitude à la conduite que le demandeur ne présentait aucune pathologie psychiatrique actuelle.
La Cour de cassation a rejeté ce moyen. En tant que juridiction multidisciplinaire spécialisée, la chambre apprécie si, au moment où elle statue sur l’exécution de la décision d’internement, la personne internée présente toujours un trouble mental et s’il existe des raisons de craindre qu’elle commette des infractions.
Dans le cadre de cette appréciation, la chambre n’est pas liée par le rapport établi par un psychiatre en vue de l’obtention d’une attestation d’aptitude à la conduite, même si ce rapport est postérieur à la décision d’internement et a été établi peu de temps avant la décision que la chambre doit rendre.
Le jugement faisait d’ailleurs déjà expressément référence au rapport « d’un psychiatre d’Amsterdam ayant établi un rapport dans le cadre de l’obtention d’une attestation d’aptitude à la conduite ». Selon la Cour de cassation, il en découle que la chambre a pris ce rapport en considération dans son appréciation. Elle n’est toutefois pas liée par ses conclusions.